Cet arrêt est intéressant. Il concerne la déclaration d’insaisissabilité. On sait que l’insaisissabilité de l’immeuble qui constitue la résidence principale du débiteur, résultant de sa déclaration unilatérale, n’est opposable qu’aux créanciers postérieurs à cette déclaration. Elle ne porte pas atteinte aux droits acquis par les créanciers antérieurs. Il s’avère pour autant que le liquidateur peut agir en demande d’inopposabilité de la (...)
Cet article est réservé aux adhérents