Le président du tribunal peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales.
Une SAS a été mise en liquidation judiciaire, la société G. étant désignée liquidateur. Celui-ci a engagé une action en responsabilité pour insuffisance d'actif contre M. X., ancien dirigeant, et présenté une requête aux fins de saisies conservatoires sur certains de ses biens. Ces saisies ont été autorisées par ordonnances des 6 mai et 15 mai 2009 et dénoncées à M. X. qui en a demandé l'annulation et subsidiairement la rétractation.La cour d'appel (...)
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