Le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce ; l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Deux banques lui ont consenti des prêts assortis de gages. Sur le fondement de son titre exécutoire, l'une des banques a mis en oeuvre une saisie conservatoire des biens gagés ensuite convertie en saisie-vente. La vente des biens saisis a rapporté la somme de 633.063,31 € consignée entre les mains d'un huissier de justice. Celui-ci a notifié un projet de répartition des sommes séquestrées (...)
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