La convocation du dirigeant pour être entendu personnellement, qui constitue un préalable obligatoire aux débats dont l'omission fait obstacle à toute condamnation et constitue une fin de non-recevoir, ne doit pas nécessairement être faite dans l'acte introductif d'instance.
A la suite de la liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur a assigné ses dirigeants sociaux en comblement de l'insuffisance d'actif. Dans un arrêt rendu le 22 octobre 2009, la cour d'appel de Rouen a débouté les dirigeants de leur demande en nullité des actes introductifs d'instance pour défaut de convocation préalable. La cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juillet 2011, rappelant que "la convocation du dirigeant pour être entendu (...)
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