Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, impose un délai de deux mois qui suit le commandement pendant lequel l'expulsion ne peut pas se faire.
Une société était autorisée par l’Etat, puis par l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (EPA Marne) à occuper des terrains pour y exploiter un club de golf pour une durée déterminée. Le tribunal de grande instance compétent ordonne l’expulsion de la société et de tous ses occupants sous le bénéfice de l’exécution provisoire. En exécution de cette décision, l’EPA Marne fait délivrer à la société un (...)
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