Le juge judiciaire civil ne peut porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf si l'illégalité est manifeste.
Il résulte du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III que, hors les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une (...)
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