Un avocat ne peut prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client : l'engagement d'une nouvelle procédure nécessite un nouveau mandat.
La créance de M. X. a été admise à la procédure collective ouverte à l'égard d'une société civile immobilière au titre de l'astreinte due en vertu des ordonnances des 6 avril et 18 juillet 1995, mais à l'exclusion, faute de titre, de celle ayant couru entre cette dernière décision et le jugement d'ouverture. M. X. a, alors, engagé une action en responsabilité contre son avocat, réclamant réparation de la perte de chance d'obtenir le règlement de la (...)
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