La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures pour les faire cesser, à condition qu’elles n’entravent pas le principe de libre circulation ni ne contrarient les prescriptions édictées par l'administration.
Invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak, le propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles situés en bordure de ce cours d'eau non domanial, a assigné des sociétés de canoës et un syndicat professionnel aux fins de leur voir interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, ainsi que d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins, en (...)
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