Il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique d’un chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage, ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder lorsqu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé.
Mme C., invoquant que des riverains empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins et qu’une société y avait implanté, sans autorisation, des poteaux et lignes téléphoniques, a saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements. La société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a (...)
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