En vertu de l’article 213-5 du code pénal, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. Compte tenu des progrès de la science et de la biologie, ainsi que de l’allongement continu de la durée de vie, la ministre de la Justice et des Libertés a été interrogée sur l’opportunité d’allonger ce délai de (...)
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