Le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en la forme des référés, a été saisi par les époux X., propriétaires indivis avec la société F. d’une cour, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil. Faisant application de ce texte, le président du TGI a, dans une ordonnance du 19 septembre 2006, constaté que la cour indivise ne permettait que l’exercice d’un droit de passage et de stationnement des véhicules limités (...)
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