Le défaut de notification à la personne gardée à vue de la modification d’une infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre, ordonné par le procureur de la République, ne peut entraîner le prononcé d’une nullité que s’il en résulte une atteinte effective aux intérêts de cette personne.
A la suite d’une fouille du véhicule dans lequel elle se trouvait, Mme X. est placée en garde à vue pour complicité de refus d’obtempérer alors que les deux autres occupants du véhicule sont eux placés en garde à vue pour refus d’obtempérer. Après quelques heures et postérieurement à sa seconde audition, Mme X. est informée par le procureur de la République et l’officier de police judiciaire que la qualification de complicité de refus (...)
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