M. X., a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sûreté de 18 ans. En 2007, il fait une demande de libération conditionnelle. Il est alors admis au bénéfice de la semi-liberté sur le fondement de l’article 720-5 du code de procédure pénale qui dispose qu’en cas de condamnation assortie d’une période de sûreté de plus de 15 ans, la libération conditionnelle ne peut être prononcée sans que le condamné (...)
Cet article est réservé aux adhérents