En cas d’appel d’une ordonnance de réduction supplémentaire de peine, le président de la chambre de l’application des peines ne peut, sur le seul appel du condamné, aggraver le sort de l’appelant.
M. X. a sollicité une réduction supplémentaire de peine en application de l’article 721-1 du code de procédure pénale. Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge de l’application des peines lui en a octroyé d’une durée de deux mois. M. X. a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 février 2013, le président de la chambre de l’application des peines a infirmé la décision précédente et relevé que la (...)
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