Les parties auxquelles des réquisitions ont été communiquées ne peuvent présenter que des observations complémentaires, à l'exclusion des demandes énumérées par l'alinéa 4 du code de procédure pénale et des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
Le 10 avril 2009, le juge d'instruction, conformément à l'article 175, alinéa 1, du code de procédure pénale, a avisé trois individus mis en examen de divers chefs, qu'il communiquait la procédure au procureur de la République. Le 12 avril 2010, ce magistrat lui a fait parvenir ses réquisitions qui ont été régulièrement notifiées aux parties par télécopies du 30 avril suivant. Suivant déclaration effectuée le 26 mai 2010 au greffe du juge d'instruction, (...)
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