Une société ne peut bénéficier de l’option pour le report en arrière lorsque le déficit, dont elle sollicite le report, est constaté au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession, une cessation totale d’entreprise, une procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation à l’amiable, de ladite société.
En 1999, les associés de la société X. ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable. En 2000, la société a opté pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par une assemblée générale en 2002. Les bénéfices des exercices antérieurs à l'exercice clos en (...)
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