La production d’une copie du billet électronique et de la carte d’embarquement correspondant au vol de réacheminement n’est pas suffisante pour établir que le passager s’était présenté dans les délais impartis à l’enregistrement du vol initialement programmé.
A la suite du retard de vingt-quatre heures de son vol à destination de Pointe-à-Pitre au départ de Mulhouse, M. Y. agissant en son nom et au nom de sa fille mineure, a formé une demande d’indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement CE n° 261/2004 relative aux règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ainsi qu’une demande (...)
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