Le juge des référés du Conseil d’Etat rejette le référé d’un entraîneur de natation contre la suspension que lui a infligée l’Agence française de lutte contre le dopage : au vu du rapport rédigé par les agents de l’Agence et contresigné par l’intéressé, il n’est pas possible de considérer que le refus du contrôle n’est pas clairement établi.

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