Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement, le premier délai court à compter du lendemain de l’admission du patient et les délais suivants, le lendemain de chaque examen médical.
M. X., admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Une ordonnance du 18 mai 2017 rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté toute (...)
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