Le certificat médical circonstancié, au vu duquel le préfet prononce par arrêté l’admission sans consentement en soins psychiatriques, peut être établi par un médecin non psychiatre de l’établissement d’accueil ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre.
Un patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Une ordonnance du 9 décembre 2016 a confirmé la mainlevée de (...)
Cet article est réservé aux adhérents