Dès lors que le prix et l’objet de la vente sont déterminés et désignés par les parties dans la promesse synallagmatique de vente, les modalités de paiement, en tant qu’éléments secondaires de cette promesse, ne peuvent entravées la perfection de l’acte.
Par acte sous seing privé, une propriétaire a consenti une promesse synallagmatique de vente à une société, portant sur deux terrains au prix de 1.200.000 €, converti en l'obligation à la charge de l'acquéreur de lui revendre une parcelle de 3.000 mètres carrés, d’y construire une maison suivant le descriptif de l'architecte désigné à l'acte et de rénover la maison d'habitation ancienne suivant le descriptif annexé. Les héritiers de la propriétaire (...)
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