Le plongeur qui saute dans une rivière, tout en sachant que l'eau est trouble et peu profonde et en ayant consommé une certaine quantité d’alcool, commet une faute d'imprudence à l'origine exclusive de son dommage et ne peut obtenir réparation.
M. X. a effectué un plongeon dans une rivière. Il a subi un grave traumatisme, sa tête ayant heurtée le fond de celle-ci. Il a alors assigné M. A., propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouvait la rivière, en réparation de son préjudice corporel. Dans un arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de M. X. Elle a relevé que celui-ci connaissait la configuration des lieux. Il savait, par conséquent, que l’eau de la (...)
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