L'insanité d'esprit de l'adoptant au moment de l'adoption ne constitue pas un motif grave justifiant sa révocation.
Un homme a adopté la fille de son épouse. Par la suite, les époux ont fait donation à leur fille de plusieurs biens immobiliers. Quelques années plus tard, l'époux a introduit une requête en divorce et a assigné sa fille en révocation de son adoption simple et des donations qu'il lui avait consenties.La cour d'appel de Nancy a accueilli la (...)Cet article est réservé aux adhérents