L’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage, et non par les choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union.
Un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d’un couple et il a été formé appel de ce jugement. L’épouse fait en effet grief à la cour d’appel de Rennes de rejeter sa demande de prestation compensatoire en invoquant devant la Cour de cassation que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que son principe et (...)
Cet article est réservé aux adhérents