Le profit tiré par la communauté résultant de l'encaissement, au sens de l'article 1433, alinéa 2, du code civil, des deniers propres d'un époux, ne peut être déduit de la seule circonstance que ces deniers ont été versés, au cours du mariage, sur un compte bancaire ouvert au nom de cet époux.
Après le prononcé du divorce de M. X. et de Mme Y., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.Par arrêt du 27 octobre 2010, la cour d'appel de Paris a débouté partiellement M. X. de ses demandes de récompense au titre de l'encaissement par la communauté de ses fonds propres et a dit que la communauté ne lui devait récompense qu'au titre des 129.581,66 euros de fonds propres qu'il a reçus dans la succession de son père, (...)
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