Lorsqu’un garant a consenti à une société, via son ancien représentant, une garantie d’actif et de passif, et que le nouveau représentant met en œuvre cette garantie, ce garant ne peut opposer à ce dernier l’irrégularité de sa désignation lorsque celle-ci est une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant et relève de la seule décision de la société.
M. X. et d’autres actionnaires ont vendu à la société A., devenue société B., leurs actions de la société C. M. X. a consenti à la société A., représentée par M. Y., une garantie d'actif et de passif. La société A., représentée par son nouveau président M. Z., a mis en œuvre cette garantie et assigné en paiement M. X., qui a contesté la régularité de la procédure. Par un arrêt du 5 novembre 2015, la cour d'appel de Douai a débouté M. X. en le (...)
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