Les sommes dues au sous-traitant doivent être garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur principal auprès d’une banque. Le sous-traitant ne pouvant renoncer ou accorder une remise conventionnelle à la caution, celle-ci ne peut donc se prévaloir de cette mainlevée pour dénier sa garantie.
Une société, chargée de travaux de construction, a sous-traité la réalisation du lot cloison, doublage et faux-plafond.Cette société a obtenu une caution personnelle et solidaire d'une banque pour une durée de dix-sept mois.Le sous-traitant a mis en demeure la société de lui payer les sommes dues et a adressé au maître de l’ouvrage et à la caution copie de cette mise en demeure.Se prévalant d’une lettre antérieure à la mise en demeure par laquelle le (...)
Cet article est réservé aux adhérents