Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Par deux actes, M. X. s'est rendu caution solidaire envers la banque B. de prêts consentis à la société X. dont il était l'unique associé et le dirigeant. La société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, laquelle a recherché sa responsabilité en raison des concours consentis et demandé l'annulation de son engagement.La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 juin 2013, a rejeté ses demandes et l'a (...)
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