Il incombe au créancier professionnel entendant se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Une banque a consenti un prêt de 27.000 euros à un emprunteur, garanti par une caution solidaire, pour financer l’achat d’un véhicule automobile.Après défaillance de l'emprunteur, la banque l’a assigné, ainsi que sa caution, en remboursement dudit prêt.En cause d'appel, cette dernière a soutenu, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la banque ne pouvait se prévaloir de son engagement de caution en raison de son caractère (...)
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