Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. X. s'est rendu caution des engagements de la société W., dont il était le dirigeant, envers la société G. à laquelle la société W. louait divers biens immobiliers. Le 20 juillet 2007, cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur n'a pas poursuivi l'exécution des baux. Le bailleur a assigné M. X. en paiement d'une certaine somme représentant le montant de l'indemnité contractuelle de résiliation anticipée des baux.La cour (...)
Cet article est réservé aux adhérents