Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'engagement manuscrit émanant de la caution doit précéder sa signature à peine de nullité.
Par un acte sous seing privé, M. X. s'est porté caution envers une banque des engagements souscrits par une société. Sur cet acte, la caution n'a pas apposé sa signature après la mention manuscrite légalement requise, mais immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l’acte, sans réitérer sa signature sous la mention manuscrite. Par la suite, la société est mise en redressement, puis en liquidation judiciaire. Suite à sa déclaration de créance, la (...)
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