La mention manuscrite d'un cautionnement solidaire reste valable si certains termes ont été substitués tant que la mention ne dénature pas le sens et la portée des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
M. X. s'est engagé sous seing privé, en qualité de caution solidaire, envers un établissement bancaire. Cette garantie, effectuée par une personne physique au profit d'un créancier professionnel, est soumise aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation qui prévoit la rédaction d'une mention manuscrite.La banque assigne M. X. en paiement au titre de la garantie de caution solidaire. La cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 25 janvier 2012, (...)
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