L'article R. 621-46 du code monétaire et financier ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe, faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Par décision du 20 novembre 2008, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a retenu que M. X., directeur général délégué de la société M., avait commis un manquement d'initié en cédant des titres de cette société alors qu'il détenait une information privilégiée relative aux irrégularités affectant les comptes sociaux et a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire.Le 24 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté (...)
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