Le fait que le gérant des fonds ne soit pas le bénéficiaire économique des fonds gérés n’empêche pas que soit prise en considération la plus-value apportée aux investisseurs de ces fonds et que cet élément constitue un critère légal d’appréciation de la gravité du manquement.
La société F. détenait 74,7 % du capital de la société K. Elle cherchait à en acquérir la totalité des titres non détenus par elle, en déclarant que, dans l’hypothèse où elle viendrait à détenir, directement et indirectement, plus de 95 % des droits de vote de la société K. à l’issue de la garantie de cours, elle déposerait un projet d’offre publique de retrait, lequel serait assorti d’un retrait obligatoire sur les titres K. restant alors (...)
Cet article est réservé aux adhérents