En l’absence d’anomalies de fonctionnement, la banque est tenue d'une obligation générale de non-ingérence.
La société G. a recruté, par l'intermédiaire de la société E., un comptable, M. Y., qui a détourné à son préjudice un certain nombre de chèques. La société G. a assigné en responsabilité la société E. et la banque qui tenait le compte de ce comptable. L’assureur de la société G., après l'avoir partiellement indemnisée, a assigné la société E. remboursement de l'indemnité versée.Dans un arrêt du 18 septembre 2008, rendu sur renvoi après (...)
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