Doit être censuré l'arrêt qui se borne à affirmer que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat, sans démontrer une volonté non équivoque de l'assureur en ce sens.

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La nullité du contrat d'assurance pour défaut de déclaration d'aggravation des risques n'est pas encourue dès lors que l'assureur n'a posé aucune question précise sur l'existence de transformations techniques apportées au cyclomoteur avant et après la souscription du contrat et que le changement du pot d'échappement n'a pas eu pour conséquence d'aggraver les risques pris en charge par l'assureur liés à la puissance de l'engin.

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