La Cour de cassation interprête désormais les articles L. 624-3 et L. 625-5 du code de commerce de la Polynésie française en ce sens que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d'une sanction personnelle, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report.
Le (...)Cet article est réservé aux adhérents