La clause stipulant une indemnité de dédit ne s'analyse pas en une clause pénale ayant pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant à la coopérative de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue.
La société S. s'est engagée à acheter à une coopérative agricole des lots d'eau de vie destinés à être vieillis pour une certaine somme, celle-ci s'engageant à les lui racheter à terme moyennant le paiement d'un acompte de 20 %, sauf à renoncer au rachat contre abandon à la société S. de l'acompte versé à titre "d'indemnité de dédit". A l'échéance prorogée de l'option de rachat, la coopérative a indiqué à la société S. qu'elle ne souhaitait pas (...)
Cet article est réservé aux adhérents