Des faits, révélés après le prononcé d'une sentence arbitrale, qui s'inscrivent dans la poursuite et l'évolution prévisibles d'un mandat confié à l'arbitre, dont l'existence avait préalablement été portée par lui à la connaissance des parties au cours de l'instance arbitrale, et qui ne modifient pas la nature et l'ampleur de l'intervention de celui-ci auprès de l'entité qui l'avait mandaté, ne portent pas atteinte à l'obligation de révélation de toute circonstance (...)
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