L’assuré clairement informé des garanties qu’il n’a pas souscrites, dont la perte de valeur de son fonds de commerce imputable à un dommage matériel garanti et, notamment, à l'incendie, est réputé avoir choisi en parfaite connaissance de cause de ne pas y souscrire, de sorte qu’aucun manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être reproché à l'assureur.
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