Publication au JORF d'un décret renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
...Publication au JORF d'un décret renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
...Pour déterminer le bénéficiaire d'une assurance-vie désigné sous le terme d'héritiers, il convient de ne s'attacher exclusivement ni à l'acception du terme héritier dans le langage courant, ni à la définition de ce terme en droit des successions mais de rechercher et d'analyser la volonté du souscripteur.
...Lorsque, ayant souscrit une assurance garantissant le versement d’indemnités journalières et une rente en cas d’invalidité, l’assuré voit arriver la fin du règlement des indemnités journalières, l’assureur n'a pas l'obligation de mettre en œuvre la garantie invalidité du contrat avant que l'assuré ne lui en fasse la demande.
...Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ils n'exigent pas que la mention manuscrite précède "immédiatement" ladite signature. La différence entre la mention imposée par la loi et celle effectivement écrite entraîne la nullité si elle affecte le sens ou la portée de cette mention.
...Si l’assureur produit des pièces en copie, comme la copie du bordereau d’envoi groupé authentifiant les envois opérés par l’assureur, qui font apparaître qu'une lettre recommandée de mise en demeure a été adressée à l'assuré et qui sont conformes aux documents originaux, alors ces pièces ont une valeur probante justifiant la suspension de la garantie par l’assureur.
...Le médiateur de l’AMF a présenté son rapport annuel pour l’année 2017.
...L’assignation de l’assureur en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage n’interrompt pas le délai de prescription de l’action engagée pour le même ouvrage contre la même société, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale.
...La cour d’appel qui retient qu’une personne est, par sa fonction et son activité, une caution avertie pour en déduire que la banque n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans expliquer pourquoi la fonction et l'activité de cette personne lui confèrent la qualité de caution avertie, se prononce par des motifs impropres à établir cette qualité.
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