Lorsque des parties ne parviennent pas à exécuter convenablement un contrat public, compte tenu, d'une part, de la difficulté de mise en œuvre du système de financement conçu par elles, et d'autre part, de la mauvaise collaboration de la commune, les deux parties portent, à parts égales, la responsabilité de la rupture de la convention.

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Une société titulaire d'un marché public ne peut être regardée comme responsable au titre de la garantie des vices cachés pour un matériel livré à une commune ayant fait l'objet de problèmes techniques ne relevant pas de l'existence de défauts cachés au sens des dispositions de l'article 1641 du code civil.

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