L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés.

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Le maître d'ouvrage ne peut prélever sur le montant de la retenue de garantie que le montant des sommes correspondant au coût des travaux nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et est tenu de restituer au titulaire les sommes de la retenue de garantie non utilisées.

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