La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires.
...La Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) apporte des précisions sur la déduction des avoirs émis par le fournisseur de l’assiette du chiffre d’affaires.
...En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
...En cas de résolution d’un contrat pour inexécution, les clauses limitatives de réparation des conséquences de cette inexécution demeurent applicables.
...L’assemblée délibérante est libre de déterminer les modalités de calcul du seuil de la délégation de signature des marchés au bénéfice du maire sous réserve que la délibération soit assez précise, et qu’elle ne remette pas en cause la compétence exclusive de la CAO.
...Le gérant d’une SCI qui a effectué, sans permis de construire, des travaux sur une parcelle appartenant à la SCI dans son intérêt personnel, usé de manœuvres frauduleuses et fait prévaloir ses intérêts personnels sur l’intérêt social, est réputé avoir eu un comportement constitutif d’une cause légitime de révocation de ses fonctions de gérant de cette SCI.
...Pour annuler une marque, le juge doit prendre en considération les produits désignés à son enregistrement et non ceux commercialisés sous cette marque. Pour retenir l'atteinte à la renommée de la marque, il ne doit pas prendre en compte le mode de conditionnement des produits concernés.
...Même si le code de la propriété intellectuelle permet le refus de constater une contrefaçon du fait que le produit est uniquement destiné à l'exportation, le principe d'harmonisation institué par le droit de l'Union implique que ce refus ne peut être maintenu.
...La Daj a extrait les développements relatifs aux contrats globaux de sa fiche technique sur le principe d’allotissement afin de publier une fiche spécifique aux contrats globaux.
...Lorsqu’un garant a consenti à une société, via son ancien représentant, une garantie d’actif et de passif, et que le nouveau représentant met en œuvre cette garantie, ce garant ne peut opposer à ce dernier l’irrégularité de sa désignation lorsque celle-ci est une disposition déclarative ne nécessitant pas l'accord du garant et relève de la seule décision de la société.
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