En vertu de son obligation d’examiner d’office le respect des règles du droit de l’Union en matière de procédures d’insolvabilité, le juge national doit vérifier que les informations devant être mentionnées dans les contrats de crédit à la consommation l'ont été de façon claire et concise.

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L'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif.

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