Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans, sauf renouvellement régulier.
...Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans, sauf renouvellement régulier.
...Seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont qualité pour agir en extension du redressement judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines.
...La réponse par lettre de l'administrateur dans laquelle il reconnait l'opposabilité de la réserve de propriété et se propose de garder les marchandises contre paiement ne donne pas son accord à la revendication et ne dispense pas le créancier de saisir le juge-commissaire.
...L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ne prive pas d’effet une hypothèque judiciaire provisoire régulièrement inscrite sur un immeuble du débiteur avant le jugement d’ouverture.
...Pour condamner un dirigeant à indemniser le dommage, résultant pour une société des manquements à ses obligations contractuelles, le juge doit caractériser l'existence d'un préjudice particulier de la partie civile, distinct du montant de la créance déclarée dans le cadre de la procédure commerciale, et résultant directement de l'infraction.
...L'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative suspendant les poursuites des rapatriés entache d'illégalité le décret ayant pour fondement cet article.
...Le tiers détenteur d’un bien immobilier, poursuivi par le créancier titulaire d’une sûreté sur ce bien en vertu de son droit de suite, est une personne intéressée au sens des articles L. 624-3-1 et R. 624-8 du code de commerce et peut donc contester la décision du juge-commissaire quant à l’existence et au montant de la créance assortie de la sûreté.
...Lorsque les propositions de délais de règlement des dettes et des remises aux créanciers lors de la préparation du plan sont ambigües, le juge interpréte la stipulation contractuelle et peut dire que le défaut de réponse des créanciers ne vaut pas acceptation de l’une des propositions.
...La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.
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