Les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités expressément exclues de l'assiette, sont soumises à cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.

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L’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission. 

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Les cotisations et contributions sociales afférentes à la période antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne sont plus exigibles, car le jugement emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.

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