Une attestation, par laquelle celui ou ceux qui exercent les fonctions de représentant légal de la société créancière certifient que le préposé ayant déclaré la créance bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que cette déclaration émanait d'un organe ayant qualité pour la donner.

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Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté l'absence de notification de la cession, retient que l'acceptation par les associés de la SARL du nantissement des parts du cessionnaire est sans incidence sur l'opposabilité à la SARL de la cession de parts intervenue entre un associé, fût-il gérant, et une société tierce. 

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