Le juge doit rechercher si l'inaliénabilité des actions détenues par des sociétés dans le capital de la société en sauvegarde ne porte pas atteinte aux droits du créancier gagiste sur ces actions, ce qui serait de nature à lui conférer un intérêt personnel pour former tierce opposition au jugement arrêtant le plan de sauvegarde et prononçant l'inaliénabilité de ces titres.
Le 22 juillet 2015, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde, prévoyant l'inaliénabilité, pendant toute la durée du plan, des titres de participation dans le capital de la société Z., appartenant à la société de droit luxembourgeois L., ainsi que de ceux appartenant aux sociétés M.et A.La société luxembourgeoise a formé tierce opposition au jugement du 22 juillet 2015 et demandé la rétractation des mesures d'inaliénabilité prononcées, (...)
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