La mise en cause de l'assureur en une autre qualité que celle visée par l'acte d'assignation se fait par voie d'assignation nouvelle.
Des époux ont assigné la société M. en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et ont modifié le fondement de leur demande par conclusions en précisant exercer l'action directe à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale du constructeur. La cour d'appel de Toulouse a retenu que la société M., prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, n'avait pas qualité pour répondre à une demande formée contre elle sur le fondement de la (...)
Cet article est réservé aux adhérents